I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.59.10. (Abrogé).
2003, c. 9, a. 284; 2021, c. 14, a. 145.
1029.8.36.59.10. Un contribuable admissible qui, pour une année d’imposition, détient une déclaration de renseignements délivrée par la Société de l’assurance automobile du Québec à l’égard d’un permis de propriétaire de taxi dont il est le titulaire pendant l’année et qui en fait la demande dans la déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, pour chaque tel permis à l’égard duquel il détient une telle déclaration de renseignements, un montant égal au produit obtenu en multipliant 500 $ par la proportion, laquelle ne peut excéder 1, qui existe entre le nombre de jours de la partie, comprise dans l’année, de la période d’admissibilité relative à un véhicule admissible du contribuable admissible et 365.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable admissible est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2003, c. 9, a. 284.