I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.59.1. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 181; 2001, c. 51, a. 228; 2005, c. 23, a. 188; 2010, c. 25, a. 138.
1029.8.36.59.1. Dans la présente section, l’expression « taxes foncières » à l’égard d’un immeuble qui est l’ensemble des terrains formant l’assiette de la voie ferrée, au sens de l’article 47 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), d’un contribuable pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier, relativement à une entreprise de chemin de fer que le contribuable ou la société de personnes exploite dans l’année ou dans l’exercice financier, selon le cas, désigne :
a)  lorsque l’année d’imposition ou l’exercice financier se termine avant le 31 mars 2004,  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise de chemin de fer du contribuable pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier en vertu de la présente partie au titre d’une taxe foncière imposée sur l’immeuble par une municipalité locale en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale ou par une commission scolaire en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ;
b)  lorsque l’année d’imposition ou l’exercice financier se termine après le 30 mars 2004 et comprend cette date, le montant égal à la proportion de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise de chemin de fer du contribuable pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier en vertu de la présente partie au titre d’une taxe foncière imposée sur l’immeuble par une municipalité locale en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale ou par une commission scolaire en vertu de la Loi sur l’instruction publique représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année ou de l’exercice financier qui précèdent le 31 mars 2004 et le nombre de jours de l’année ou de l’exercice financier ;
c)  dans les autres cas, un montant égal à zéro.
2000, c. 39, a. 181; 2001, c. 51, a. 228; 2005, c. 23, a. 188.