1029.8.36.172.1. Aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.171.1 pour une année d’imposition donnée à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable de la société pour une année d’imposition antérieure donnée, relativement à des frais admissibles engagés par la société ou par une société de personnes dont elle était membre à la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année antérieure donnée, cette partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable de la société, déterminée par ailleurs, doit être réduite du montant déterminé en vertu du deuxième alinéa lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:a) au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure, un montant relatif à ces frais admissibles de la société, autre qu’un montant diminuant ces frais conformément à l’un des articles 1029.8.36.172 et 1029.8.36.177, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b) au cours d’un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure et à la fin duquel la société est membre de la société de personnes, un montant relatif à ces frais admissibles de la société de personnes, autre qu’un montant diminuant ces frais conformément à l’un des articles 1029.8.36.172 et 1029.8.36.177, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est l’excédent de la partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable de la société pour l’année antérieure donnée, déterminée par ailleurs, sur le montant qui serait celui de cette partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable de la société si:a) d’une part, tout montant visé au paragraphe a ou b du premier alinéa qui est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’était au cours de l’année antérieure donnée;
b) d’autre part, tout montant visé au paragraphe b du premier alinéa qui est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’était au cours de son exercice financier se terminant au cours de l’année antérieure donnée.
Lorsque, à l’égard des frais admissibles visés au premier alinéa, une personne autre que la société, ou une société de personnes autre que celle dont la société est membre, a obtenu, à un moment donné après le 21 avril 2005, un bénéfice ou un avantage qui aurait réduit ces frais conformément à l’article 1029.8.36.177 si elle l’avait obtenu, avait été en droit de l’obtenir ou avait pu raisonnablement s’attendre à l’obtenir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition antérieure donnée, ou au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dont la société est membre qui se termine dans l’année d’imposition antérieure donnée, ce bénéfice ou cet avantage est, pour l’application des premier et deuxième alinéas:a) si ces frais ont été engagés par la société, réputé un montant qui lui est versé à ce moment;
b) si ces frais ont été engagés par la société de personnes dont la société est membre, réputé, selon le cas:i. un montant qui est versé à cette société de personnes à ce moment, lorsque ce bénéfice ou cet avantage a été obtenu par une autre société de personnes ou par une personne autre que celle visée au sous-paragraphe ii;
ii. un montant qui est versé à la société à ce moment, lorsque ce bénéfice ou cet avantage a été obtenu par une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance.
2004, c. 21, a. 431; 2007, c. 12, a. 194.