I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.74. Malgré les articles 1029.8.36.166.71 à 1029.8.36.166.73, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’une société membre d’un groupe associé, appelée «première société» dans le présent paragraphe, a plus d’une année d’imposition qui se termine dans la même année civile et qu’elle est associée dans deux de ces années d’imposition ou plus à une autre société membre de ce groupe qui a une année d’imposition qui se termine dans cette année civile, le plafond des dépenses admissibles de la première société, pour chaque année d’imposition donnée qui se termine à la fois dans l’année civile dans laquelle elle est associée à l’autre société et après la première année d’imposition qui se termine dans cette année civile, est, sous réserve du paragraphe b, un montant égal au moindre des montants suivants:
i.  son plafond des dépenses admissibles pour la première année d’imposition qui se termine dans l’année civile, déterminé sans tenir compte du présent article;
ii.  son plafond des dépenses admissibles pour l’année d’imposition donnée qui se termine dans l’année civile, déterminé sans tenir compte du présent article;
b)  lorsqu’une société a une année d’imposition de moins de 51 semaines, sauf dans le cas où le paragraphe c s’applique, le plafond des dépenses admissibles de la société pour l’année est égal à son plafond des dépenses admissibles pour l’année déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l’année et 365;
c)  lorsque la période d’admissibilité d’une société pour une année d’imposition correspond à une partie de celle-ci, le plafond des dépenses admissibles de la société pour l’année est égal à son plafond des dépenses admissibles pour l’année déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours de cette période et le nombre de jours de l’année d’imposition.
2013, c. 10, a. 123.