I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.65. Dans la présente section, l’expression:
«employé admissible» d’une société pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition désigne un particulier qui remplit les conditions suivantes:
1°  il est un employé de la société;
2°  la société obtient à son égard, pour l’application de la présente section, une attestation d’admissibilité pour l’année qui certifie qu’il est reconnu à titre d’employé admissible pour cette année ou cette partie d’année;
«période d’admissibilité» d’une société pour une année d’imposition désigne soit la totalité de l’année d’imposition pour laquelle une attestation d’admissibilité a été délivrée à la société pour l’application de la présente section, soit, le cas échéant, la partie de cette année qui y est indiquée;
«salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«salaire admissible» engagé par une société dans une année d’imposition à l’égard d’un employé admissible désigne le moindre des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant 100 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels l’employé est reconnu à titre d’employé admissible de celle-ci et 365;
b)  l’excédent du montant du salaire que la société a engagé au cours de sa période d’admissibilité pour cette année d’imposition à l’égard de l’employé alors qu’il est reconnu à titre d’employé admissible de celle-ci, dans la mesure où ce montant est payé, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard d’un tel salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux fonctions effectuées par l’employé dans le cadre des opérations de l’entreprise exploitée par la société dans l’année d’imposition, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue, dont la totalité ou une partie de l’année est comprise dans la période de validité indiquée au certificat d’admissibilité qu’elle détient pour l’application de la présente section et qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société qui exploite dans l’année une entreprise de services personnels.
2013, c. 10, a. 123; 2019, c. 14, a. 365.
1029.8.36.166.65. Dans la présente section, l’expression:
«employé admissible» d’une société pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition désigne un particulier qui remplit les conditions suivantes:
1°  il est un employé de la société;
2°  la société obtient à son égard, pour l’application de la présente section, une attestation d’admissibilité pour l’année qui certifie qu’il est reconnu à titre d’employé admissible pour cette année ou cette partie d’année;
«période d’admissibilité» d’une société pour une année d’imposition désigne soit la totalité de l’année d’imposition pour laquelle une attestation d’admissibilité a été délivrée à la société pour l’application de la présente section, soit, le cas échéant, la partie de cette année qui y est indiquée;
«salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«salaire admissible» engagé par une société dans une année d’imposition à l’égard d’un employé admissible désigne le moindre des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant 100 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels l’employé est reconnu à titre d’employé admissible de celle-ci et 365;
b)  l’excédent du montant du salaire que la société a engagé au cours de sa période d’admissibilité pour cette année d’imposition à l’égard de l’employé alors qu’il est reconnu à titre d’employé admissible de celle-ci, dans la mesure où ce montant est payé, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard d’un tel salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux fonctions effectuées par l’employé dans le cadre des opérations de l’entreprise exploitée par la société dans l’année d’imposition, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue, dont la totalité ou une partie de l’année est comprise dans la période de validité indiquée au certificat d’admissibilité qu’elle détient pour l’application de la présente section et qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société qui exploite dans l’année une entreprise de services personnels.
2013, c. 10, a. 123.