I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.60.65. Lorsque, relativement à des frais déterminés d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible, à l’égard d’un bien déterminé, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à l’acquisition du bien déterminé, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.48, le montant de ces frais déterminés doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année;
b)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.49 par une société admissible membre de la société de personnes admissible, la part de la société du montant de ces frais déterminés, pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans cette année, doit être diminuée:
i.  de sa part, pour l’exercice financier, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes, autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii, a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard le dernier jour de la période de six mois suivant la fin de cet exercice;
ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que cette société admissible ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard le dernier jour de la période de six mois suivant la fin de cet exercice.
2021, c. 14, a. 151.