I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.77. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 160; 2003, c. 9, a. 271; 2021, c. 18, a. 121.
1029.8.36.0.77. Lorsque, avant le 1er janvier 2015, une société paie au cours d’une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.75, des frais d’acquisition engagés par la société ou des frais de location payés par la société, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.73, à l’égard de ces frais, pour une année d’imposition donnée, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.73 pour l’année donnée, à l’égard de ces frais, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, l’ensemble déterminé en vertu de ce paragraphe a, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.73 pour l’année donnée, à l’égard de ces frais ;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 160; 2003, c. 9, a. 271.