a) du montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.60 pour l’année donnée, à l’égard de cette dépense de courtage admissible, si, à la fois:i. tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe 2° de l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de courtage admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55;
ii. la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement; sur
b) l’ensemble des montants suivants:i. le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.60 pour l’année donnée, à l’égard de cette dépense de courtage admissible, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
ii. tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.