1029.8.36.0.3.54. Pour l’application de l’article 1029.8.36.0.3.50, lorsque les règles prévues aux articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent à la liquidation d’une filiale, au sens de l’article 556, la société mère est réputée avoir versé, au cours de son année civile de référence et de la partie de l’année civile qui précède la liquidation, l’ensemble des montants dont chacun représente les salaires versés par la filiale, au cours de l’année civile de référence et de la partie de l’année civile qui précède la liquidation, à un employé qui se présente à un établissement de celle-ci situé au Québec.
2002, c. 9, a. 74; 2002, c. 40, a. 143.