1029.8.36.0.3.53. Pour l’application de l’article 1029.8.36.0.3.50, lorsqu’une société, appelée « nouvelle société » dans le présent article, résulte de la fusion, au sens de l’article 544, de plusieurs sociétés, chacune étant appelée « société remplacée » dans le présent article, la nouvelle société est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir versé, au cours de l’année civile de référence de la société et de la partie de l’année civile qui précède la fusion, l’ensemble des montants dont chacun représente les salaires versés par une société remplacée, au cours de l’année civile de référence et de la partie de l’année civile qui précède la fusion, à un employé qui se présente à un établissement de celle-ci situé au Québec.
Pour l’application de l’article 1029.8.36.0.3.50 et aux fins de déterminer le taux modifié pour une année d’opération donnée d’une nouvelle société qui est postérieure à sa cinquième année d’opération, lorsqu’une fusion, au sens de l’article 544, survient à un moment quelconque au cours d’une année civile qui se termine dans l’une des quatre premières années d’opération d’une société remplacée, que la nouvelle société résulte de la fusion de la société remplacée et d’une autre société, autre qu’une société qui est un employeur associé de la société remplacée à la fin de l’année civile de référence de la société remplacée, qui, à un moment quelconque au cours de la période de 12 mois qui précède la fusion ou, lorsque l’autre société a commencé à exister à un moment quelconque au cours de la période de 12 mois qui précède la fusion, à un moment quelconque au cours de la période qui débute au moment où cette autre société commence à exister et qui se termine au moment de la fusion, ne détenait pas d’attestation d’admissibilité valide visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.48, la nouvelle société est réputée avoir versé, au cours de son année civile de référence, l’ensemble des montants dont chacun représente les salaires versés par la société remplacée au cours de l’année civile de référence à un employé qui se présente à un établissement de celle-ci situé au Québec.
Pour l’application du présent article, une société remplacée comprend une société à l’égard de laquelle la société remplacée était une nouvelle société.
Pour l’application du deuxième alinéa, la mention d’une année civile qui se termine dans une année d’opération comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’opération.
2002, c. 9, a. 74; 2002, c. 40, a. 142; 2004, c. 21, a. 328.