I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.20. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 129; 2001, c. 69, a. 12; 2005, c. 38, a. 252; 2007, c. 12, a. 170; 2012, c. 8, a. 200.
1029.8.36.0.3.20. Lorsque Investissement Québec remplace ou révoque une attestation d’admissibilité délivrée à une société pour une année d’imposition, l’article 1029.8.36.0.3.19 s’applique, sous réserve des articles 1010 à 1011, en tenant compte des règles suivantes:
a)  l’attestation remplacée est nulle à compter du moment où elle a été délivrée ou réputée délivrée et la nouvelle attestation est réputée avoir été délivrée à ce moment pour cette année d’imposition;
b)  l’attestation révoquée est nulle à compter du moment où la révocation prend effet.
L’attestation révoquée qui est visée au premier alinéa est réputée ne pas avoir été délivrée à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 129; 2001, c. 69, a. 12; 2005, c. 38, a. 252; 2007, c. 12, a. 170.
1029.8.36.0.3.20. Lorsque Investissement Québec remplace ou révoque une attestation délivrée à une société pour une année d’imposition, l’article 1029.8.36.0.3.19 s’applique, sous réserve des articles 1010 à 1011, en tenant compte des règles suivantes :
a)  l’attestation remplacée est nulle à compter du moment où elle a été délivrée ou réputée délivrée et la nouvelle attestation est réputée avoir été délivrée à ce moment pour cette année d’imposition ;
b)  l’attestation révoquée est nulle à compter du moment où la révocation prend effet.
L’attestation révoquée qui est visée au premier alinéa est réputée ne pas avoir été délivrée à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 129; 2001, c. 69, a. 12; 2005, c. 38, a. 252.