«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants: a) les traitements ou salaires imputables à des titres multimédias admissibles que la société a engagés dans l’année et versés, à l’égard de ses employés admissibles, pour des travaux de production admissibles relatifs à ces titres;
b) l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles qui ont été effectués pour son compte dans l’année relativement à des titres multimédias admissibles, à une personne ou à une société de personnes qui a effectué la totalité ou une partie de ces travaux de production admissibles et avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires qui sont imputables à ces titres que cette personne ou société de personnes a engagés et versés à l’égard de ses employés admissibles, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
c) l’ensemble des montants dont chacun représente la moitié de la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs à des titres multimédias admissibles, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux de production admissibles qui sont effectués au Québec, dans l’année et pour son compte par les employés de cette personne ou société de personnes, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
«employé admissible», pour une année d’imposition, désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:a) son nom est indiqué sur l’attestation d’admissibilité qu’Investissement Québec a délivrée, pour l’année et pour l’application de la présente section, à une société à l’égard de titres multimédias admissibles;
b) tout au long de la période de l’année au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles, relatifs à ces titres, il est un employé qui se présente au travail à un établissement de son employeur situé au Québec;