I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.18. Dans la présente section, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants: 
a)  les traitements ou salaires imputables à des titres multimédias admissibles que la société a engagés dans l’année et versés, à l’égard de ses employés admissibles, pour des travaux de production admissibles relatifs à ces titres;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles qui ont été effectués pour son compte dans l’année relativement à des titres multimédias admissibles, à une personne ou à une société de personnes qui a effectué la totalité ou une partie de ces travaux de production admissibles et avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires qui sont imputables à ces titres que cette personne ou société de personnes a engagés et versés à l’égard de ses employés admissibles, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente la moitié de la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs à des titres multimédias admissibles, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux de production admissibles qui sont effectués au Québec, dans l’année et pour son compte par les employés de cette personne ou société de personnes, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
«employé admissible», pour une année d’imposition, désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  son nom est indiqué sur l’attestation d’admissibilité qu’Investissement Québec a délivrée, pour l’année et pour l’application de la présente section, à une société à l’égard de titres multimédias admissibles;
b)  tout au long de la période de l’année au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles, relatifs à ces titres, il est un employé qui se présente au travail à un établissement de son employeur situé au Québec;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec, y exploite une entreprise admissible et détient une attestation d’admissibilité qu’Investissement Québec lui a délivrée, pour l’année et pour l’application de la présente section, à l’égard de ses activités et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  une société qui détient un certificat d’admissibilité à l’égard d’un grand projet d’investissement, au sens du premier alinéa de l’article 737.18.17.14, ou une société membre d’une société de personnes qui détient un tel certificat, lorsque l’année est comprise en tout ou en partie dans la période qui commence à la date de délivrance du certificat initial et se termine le dernier jour de la période d’exemption, au sens de ce premier alinéa, relativement à ce grand projet d’investissement;
«titre multimédia admissible» d’une société désigne un titre qui n’est pas identifié comme étant un titre exclu sur l’attestation d’admissibilité qu’Investissement Québec a délivrée à la société, pour l’année et pour l’application de la présente section, à l’égard de ses activités;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux de production admissibles», pour une année d’imposition, relatifs à des titres multimédias admissibles, désigne les travaux qui sont indiqués sur l’attestation d’admissibilité qu’Investissement Québec a délivrée, pour l’année et pour l’application de la présente section, à une société à l’égard de ces titres et qui sont effectués, en totalité ou en partie, soit par un employé admissible de la société, soit, dans le cadre d’un contrat, par une personne ou une société de personnes dont le nom est indiqué sur cette attestation.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’œuvre admissible» prévue au premier alinéa, un montant engagé dans une année d’imposition qui se rapporte à des travaux qui seront effectués dans une année d’imposition subséquente est réputé ne pas avoir été engagé dans cette année, mais avoir été engagé dans l’année subséquente au cours de laquelle les travaux auxquels le montant se rapporte sont effectués.
Pour l’application de la définition de l’expression «employé admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période d’une année d’imposition, à un établissement de son employeur situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celui-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé, pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec si, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de l’employeur;
b)  lorsque, au cours d’une période d’une année d’imposition, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que son salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement, si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 5, a. 260; 2000, c. 39, a. 152; 2001, c. 51, a. 127; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 68; 2004, c. 21, a. 323; 2005, c. 1, a. 237; 2005, c. 38, a. 250; 2007, c. 12, a. 168; 2011, c. 1, a. 70; 2013, c. 10, a. 114; 2015, c. 21, a. 431; 2019, c. 14, a. 331; 2021, c. 14, a. 135; 2023, c. 2, a. 37; 2024, c. 11, a. 111.
1029.8.36.0.3.18. Dans la présente section, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants: 
a)  les traitements ou salaires imputables à des titres multimédias admissibles que la société a engagés dans l’année et versés, à l’égard de ses employés admissibles, pour des travaux de production admissibles relatifs à ces titres;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles qui ont été effectués pour son compte dans l’année relativement à des titres multimédias admissibles, à une personne ou à une société de personnes qui a effectué la totalité ou une partie de ces travaux de production admissibles et avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires qui sont imputables à ces titres que cette personne ou société de personnes a engagés et versés à l’égard de ses employés admissibles, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente la moitié de la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs à des titres multimédias admissibles, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux de production admissibles qui sont effectués au Québec, dans l’année et pour son compte par les employés de cette personne ou société de personnes, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
«employé admissible», pour une année d’imposition, désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  son nom est indiqué sur l’attestation d’admissibilité qu’Investissement Québec a délivrée, pour l’année et pour l’application de la présente section, à une société à l’égard de titres multimédias admissibles;
b)  tout au long de la période de l’année au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles, relatifs à ces titres, il est un employé qui se présente au travail à un établissement de son employeur situé au Québec;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec, y exploite une entreprise admissible et détient une attestation d’admissibilité qu’Investissement Québec lui a délivrée, pour l’année et pour l’application de la présente section, à l’égard de ses activités et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
c)  (paragraphe abrogé);
«titre multimédia admissible» d’une société désigne un titre qui n’est pas identifié comme étant un titre exclu sur l’attestation d’admissibilité qu’Investissement Québec a délivrée à la société, pour l’année et pour l’application de la présente section, à l’égard de ses activités;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux de production admissibles», pour une année d’imposition, relatifs à des titres multimédias admissibles, désigne les travaux qui sont indiqués sur l’attestation d’admissibilité qu’Investissement Québec a délivrée, pour l’année et pour l’application de la présente section, à une société à l’égard de ces titres et qui sont effectués, en totalité ou en partie, soit par un employé admissible de la société, soit, dans le cadre d’un contrat, par une personne ou une société de personnes dont le nom est indiqué sur cette attestation.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’œuvre admissible» prévue au premier alinéa, un montant engagé dans une année d’imposition qui se rapporte à des travaux qui seront effectués dans une année d’imposition subséquente est réputé ne pas avoir été engagé dans cette année, mais avoir été engagé dans l’année subséquente au cours de laquelle les travaux auxquels le montant se rapporte sont effectués.
Pour l’application de la définition de l’expression «employé admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période d’une année d’imposition, à un établissement de son employeur situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celui-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé, pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec si, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de l’employeur;
b)  lorsque, au cours d’une période d’une année d’imposition, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que son salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement, si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 5, a. 260; 2000, c. 39, a. 152; 2001, c. 51, a. 127; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 68; 2004, c. 21, a. 323; 2005, c. 1, a. 237; 2005, c. 38, a. 250; 2007, c. 12, a. 168; 2011, c. 1, a. 70; 2013, c. 10, a. 114; 2015, c. 21, a. 431; 2019, c. 14, a. 331; 2021, c. 14, a. 135; 2023, c. 2, a. 37.
1029.8.36.0.3.18. Dans la présente section, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société admissible, pour une année d’imposition, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants: 
a)  les traitements ou salaires imputables à des titres multimédias admissibles que la société a engagés dans l’année et versés, à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au Québec, pour des travaux de production admissibles relatifs à ces titres;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles qui ont été effectués pour son compte dans l’année relativement à des titres multimédias admissibles, à une personne ou à une société de personnes qui a effectué la totalité ou une partie de ces travaux de production admissibles et avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires qui sont imputables à ces titres que cette personne ou société de personnes a engagés et versés à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente la moitié de la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs à des titres multimédias admissibles, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux de production admissibles effectués pour son compte dans l’année par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
«employé admissible», pour une année d’imposition, désigne un employé à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée, pour l’année, par Investissement Québec, selon laquelle cet employé est un employé admissible pour l’application de la présente section;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec, y exploite une entreprise admissible et détient une attestation d’admissibilité délivrée, pour l’année, par Investissement Québec pour l’application de la présente section, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
c)  (paragraphe abrogé);
«titre multimédia admissible» d’une société désigne un titre qui n’est pas identifié comme étant un titre exclu sur l’attestation d’admissibilité délivrée à la société, pour l’année, par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux de production admissibles», pour une année d’imposition, relatifs à un titre multimédia admissible, désigne les travaux indiqués sur l’attestation d’admissibilité délivrée pour l’année à une société à l’égard d’un employé admissible ou d’une personne ou société de personnes qui a, dans le cadre d’un contrat, effectué la totalité ou une partie de ces travaux.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  la contrepartie visée à l’un des paragraphes b et c de cette définition ne comprend pas un montant qu’une société a versé à une autre société dans le cadre d’un contrat conclu avant le 21 mars 2012, lorsque l’on peut raisonnablement attribuer ce montant à des travaux de production admissibles relatifs à des titres multimédias admissibles qui ont été effectués dans une année d’imposition de cette autre société pour laquelle celle-ci détient une attestation d’admissibilité valide visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.19 qui lui a été délivrée pour cette année;
c)  un montant engagé dans une année d’imposition qui se rapporte à des travaux qui seront effectués dans une année d’imposition subséquente est réputé ne pas avoir été engagé dans cette année, mais avoir été engagé dans l’année subséquente au cours de laquelle les travaux auxquels le montant se rapporte sont effectués;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé).
1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 5, a. 260; 2000, c. 39, a. 152; 2001, c. 51, a. 127; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 68; 2004, c. 21, a. 323; 2005, c. 1, a. 237; 2005, c. 38, a. 250; 2007, c. 12, a. 168; 2011, c. 1, a. 70; 2013, c. 10, a. 114; 2015, c. 21, a. 431; 2019, c. 14, a. 331; 2021, c. 14, a. 135.
1029.8.36.0.3.18. Dans la présente section, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société admissible, pour une année d’imposition, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants: 
a)  les traitements ou salaires imputables à des titres multimédias admissibles que la société a engagés dans l’année et versés, à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au Québec, pour des travaux de production admissibles relatifs à ces titres;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles qui ont été effectués pour son compte dans l’année relativement à des titres multimédias admissibles, à une personne ou à une société de personnes qui a effectué la totalité ou une partie de ces travaux de production admissibles et avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires qui sont imputables à ces titres que cette personne ou société de personnes a engagés et versés à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente la moitié de la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs à des titres multimédias admissibles, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux de production admissibles effectués pour son compte dans l’année par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
«employé admissible», pour une année d’imposition, désigne un employé à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée, pour l’année, par Investissement Québec, selon laquelle cet employé est un employé admissible pour l’application de la présente section;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec, y exploite une entreprise admissible et détient une attestation d’admissibilité délivrée, pour l’année, par Investissement Québec pour l’application de la présente section, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
c)  (paragraphe abrogé);
«titre multimédia admissible» d’une société désigne un titre qui n’est pas identifié comme étant un titre exclu sur l’attestation d’admissibilité délivrée à la société, pour l’année, par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux de production admissibles», pour une année d’imposition, relatifs à un titre multimédia admissible, désigne les travaux indiqués sur l’attestation d’admissibilité délivrée pour l’année à une société à l’égard d’un employé admissible ou d’une personne ou société de personnes qui a, dans le cadre d’un contrat, effectué la totalité ou une partie de ces travaux.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  la contrepartie visée à l’un des paragraphes b et c de cette définition ne comprend pas un montant qu’une société a versé à une autre société dans le cadre d’un contrat conclu avant le 21 mars 2012, lorsque l’on peut raisonnablement attribuer ce montant à des travaux de production admissibles relatifs à des titres multimédias admissibles qui ont été effectués dans une année d’imposition de cette autre société pour laquelle celle-ci détient une attestation d’admissibilité valide visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.19 qui lui a été délivrée pour cette année;
c)  un montant engagé dans une année d’imposition qui se rapporte à des travaux qui seront effectués dans une année d’imposition subséquente est réputé ne pas avoir été engagé dans cette année, mais avoir été engagé dans l’année subséquente au cours de laquelle les travaux auxquels le montant se rapporte sont effectués;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  un traitement ou salaire ou une contrepartie ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un titre multimédia admissible.
Pour l’application du paragraphe e du deuxième alinéa, n’est pas considérée comme une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un titre multimédia admissible:
a)  une rémunération qui, à la fois:
i.  est déterminée notamment en fonction du type d’utilisation projeté du titre;
ii.  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le titre n’est pas utilisé selon les prévisions initiales;
b)  une rémunération qui n’est pas calculée en fonction d’un montant de profits ou de recettes provenant de l’exploitation du titre.
1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 5, a. 260; 2000, c. 39, a. 152; 2001, c. 51, a. 127; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 68; 2004, c. 21, a. 323; 2005, c. 1, a. 237; 2005, c. 38, a. 250; 2007, c. 12, a. 168; 2011, c. 1, a. 70; 2013, c. 10, a. 114; 2015, c. 21, a. 431; 2019, c. 14, a. 331.
1029.8.36.0.3.18. Dans la présente section, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société admissible, pour une année d’imposition, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires imputables à des titres multimédias admissibles que la société a engagés dans l’année et versés, à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au Québec, pour des travaux de production admissibles relatifs à ces titres;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles qui ont été effectués pour son compte dans l’année relativement à des titres multimédias admissibles, à une personne ou à une société de personnes qui a effectué la totalité ou une partie de ces travaux de production admissibles et avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires qui sont imputables à ces titres que cette personne ou société de personnes a engagés et versés à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente la moitié de la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs à des titres multimédias admissibles, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux de production admissibles effectués pour son compte dans l’année par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
«employé admissible», pour une année d’imposition, désigne un employé à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée, pour l’année, par Investissement Québec, selon laquelle cet employé est un employé admissible pour l’application de la présente section;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec, y exploite une entreprise admissible et détient une attestation d’admissibilité délivrée, pour l’année, par Investissement Québec pour l’application de la présente section, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
c)  (paragraphe abrogé);
«titre multimédia admissible» d’une société désigne un titre qui n’est pas identifié comme étant un titre exclu sur l’attestation d’admissibilité délivrée à la société, pour l’année, par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux de production admissibles», pour une année d’imposition, relatifs à un titre multimédia admissible, désigne les travaux indiqués sur l’attestation d’admissibilité délivrée pour l’année à une société à l’égard d’un employé admissible ou d’une personne ou société de personnes qui a, dans le cadre d’un contrat, effectué la totalité ou une partie de ces travaux.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  la contrepartie visée à l’un des paragraphes b et c de cette définition ne comprend pas un montant qu’une société a versé à une autre société dans le cadre d’un contrat conclu avant le 21 mars 2012, lorsque l’on peut raisonnablement attribuer ce montant à des travaux de production admissibles relatifs à des titres multimédias admissibles qui ont été effectués dans une année d’imposition de cette autre société pour laquelle celle-ci détient une attestation d’admissibilité valide visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.19 qui lui a été délivrée pour cette année;
c)  un montant engagé dans une année d’imposition qui se rapporte à des travaux qui seront effectués dans une année d’imposition subséquente est réputé ne pas avoir été engagé dans cette année, mais avoir été engagé dans l’année subséquente au cours de laquelle les travaux auxquels le montant se rapporte sont effectués;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  un traitement ou salaire ou une contrepartie ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un titre multimédia admissible.
Pour l’application du paragraphe e du deuxième alinéa, n’est pas considérée comme une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un titre multimédia admissible:
a)  une rémunération qui, à la fois:
i.  est déterminée notamment en fonction du type d’utilisation projeté du titre;
ii.  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le titre n’est pas utilisé selon les prévisions initiales;
b)  une rémunération qui n’est pas calculée en fonction d’un montant de profits ou de recettes provenant de l’exploitation du titre.
1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 5, a. 260; 2000, c. 39, a. 152; 2001, c. 51, a. 127; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 68; 2004, c. 21, a. 323; 2005, c. 1, a. 237; 2005, c. 38, a. 250; 2007, c. 12, a. 168; 2011, c. 1, a. 70; 2013, c. 10, a. 114; 2015, c. 21, a. 431.
1029.8.36.0.3.18. Dans la présente section, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société admissible, pour une année d’imposition, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires imputables à des titres multimédias admissibles que la société a engagés dans l’année et versés, à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au Québec, pour des travaux de production admissibles relatifs à ces titres;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles qui ont été effectués pour son compte dans l’année relativement à des titres multimédias admissibles, à une personne ou à une société de personnes qui a effectué la totalité ou une partie de ces travaux de production admissibles et avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires qui sont imputables à ces titres que cette personne ou société de personnes a engagés et versés à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente la moitié de la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs à des titres multimédias admissibles, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux de production admissibles effectués pour son compte dans l’année par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
«employé admissible», pour une année d’imposition, désigne un employé à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée, pour l’année, par Investissement Québec, selon laquelle cet employé est un employé admissible pour l’application de la présente section;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec, y exploite une entreprise admissible et détient une attestation d’admissibilité délivrée, pour l’année, par Investissement Québec pour l’application de la présente section, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
c)  (paragraphe abrogé);
«titre multimédia admissible» d’une société désigne un titre qui n’est pas identifié comme étant un titre exclu sur l’attestation d’admissibilité délivrée à la société, pour l’année, par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux de production admissibles», pour une année d’imposition, relatifs à un titre multimédia admissible, désigne les travaux indiqués sur l’attestation d’admissibilité délivrée pour l’année à une société à l’égard d’un employé admissible ou d’une personne ou société de personnes qui a, dans le cadre d’un contrat, effectué la totalité ou une partie de ces travaux.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  la contrepartie visée à l’un des paragraphes b et c de cette définition ne comprend pas un montant qu’une société a versé à une autre société dans le cadre d’un contrat conclu avant le 21 mars 2012, lorsque l’on peut raisonnablement attribuer ce montant à des travaux de production admissibles relatifs à des titres multimédias admissibles qui ont été effectués dans une année d’imposition de cette autre société pour laquelle celle-ci détient une attestation d’admissibilité valide visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.19 qui lui a été délivrée pour cette année;
c)  un montant engagé dans une année d’imposition qui se rapporte à des travaux qui seront effectués dans une année d’imposition subséquente est réputé ne pas avoir été engagé dans cette année, mais avoir été engagé dans l’année subséquente au cours de laquelle les travaux auxquels le montant se rapporte sont effectués;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  un traitement ou salaire ou une contrepartie ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien.
Pour l’application du paragraphe e du deuxième alinéa, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est un titre multimédia ne comprend pas une rémunération qui, à la fois:
a)  est déterminée notamment en fonction du type d’utilisation projeté du bien;
b)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas utilisé selon les prévisions initiales.
1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 5, a. 260; 2000, c. 39, a. 152; 2001, c. 51, a. 127; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 68; 2004, c. 21, a. 323; 2005, c. 1, a. 237; 2005, c. 38, a. 250; 2007, c. 12, a. 168; 2011, c. 1, a. 70; 2013, c. 10, a. 114.
1029.8.36.0.3.18. Dans la présente section, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société admissible, pour une année d’imposition, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires imputables à des titres multimédias admissibles que la société a engagés dans l’année et versés, à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au Québec, pour des travaux de production admissibles relatifs à ces titres;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles qui ont été effectués pour son compte dans l’année relativement à des titres multimédias admissibles, à une personne ou à une société de personnes qui a effectué la totalité ou une partie de ces travaux de production admissibles et avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires qui sont imputables à ces titres que cette personne ou société de personnes a engagés et versés à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente la moitié de la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs à des titres multimédias admissibles, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux de production admissibles effectués pour son compte dans l’année par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
«employé admissible», pour une année d’imposition, désigne un employé à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée, pour l’année, par Investissement Québec, selon laquelle cet employé est un employé admissible pour l’application de la présente section;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec, y exploite une entreprise admissible et détient une attestation d’admissibilité délivrée, pour l’année, par Investissement Québec pour l’application de la présente section, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
c)  (paragraphe abrogé);
«titre multimédia admissible» d’une société désigne un titre qui n’est pas identifié comme étant un titre exclu sur l’attestation d’admissibilité délivrée à la société, pour l’année, par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux de production admissibles», pour une année d’imposition, relatifs à un titre multimédia admissible, désigne les travaux indiqués sur l’attestation d’admissibilité délivrée pour l’année à une société à l’égard d’un employé admissible ou d’une personne ou société de personnes qui a, dans le cadre d’un contrat, effectué la totalité ou une partie de ces travaux.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  la contrepartie visée à l’un des paragraphes b et c de cette définition ne comprend pas un montant qu’une société a versé à une autre société, lorsque l’on peut raisonnablement attribuer ce montant à des travaux de production admissibles relatifs à des titres multimédias admissibles qui ont été effectués dans une année d’imposition de cette autre société pour laquelle celle-ci détient une attestation d’admissibilité valide visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.19 que lui a délivrée Investissement Québec pour cette année;
c)  un montant engagé dans une année d’imposition qui se rapporte à des travaux qui seront effectués dans une année d’imposition subséquente est réputé ne pas avoir été engagé dans cette année, mais avoir été engagé dans l’année subséquente au cours de laquelle les travaux auxquels le montant se rapporte sont effectués;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  un traitement ou salaire ou une contrepartie ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien.
Pour l’application du paragraphe e du deuxième alinéa, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est un titre multimédia ne comprend pas une rémunération qui, à la fois:
a)  est déterminée notamment en fonction du type d’utilisation projeté du bien;
b)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas utilisé selon les prévisions initiales.
1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 5, a. 260; 2000, c. 39, a. 152; 2001, c. 51, a. 127; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 68; 2004, c. 21, a. 323; 2005, c. 1, a. 237; 2005, c. 38, a. 250; 2007, c. 12, a. 168; 2011, c. 1, a. 70.
1029.8.36.0.3.18. Dans la présente section, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société admissible, pour une année d’imposition, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires imputables à des titres multimédias admissibles que la société a engagés dans l’année et versés, à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au Québec, pour des travaux de production admissibles relatifs à ces titres;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles qui ont été effectués pour son compte dans l’année relativement à des titres multimédias admissibles, à une personne ou à une société de personnes qui a effectué la totalité ou une partie de ces travaux de production admissibles et avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires qui sont imputables à ces titres que cette personne ou société de personnes a engagés et versés à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente la moitié de la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs à des titres multimédias admissibles, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux de production admissibles effectués pour son compte dans l’année par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
«employé admissible», pour une année d’imposition, désigne un employé à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée, pour l’année, par Investissement Québec, selon laquelle cet employé est un employé admissible pour l’application de la présente section;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec, y exploite une entreprise admissible et détient une attestation d’admissibilité délivrée, pour l’année, par Investissement Québec pour l’application de la présente section, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
c)  (paragraphe abrogé);
«titre multimédia admissible» d’une société désigne un ensemble organisé d’informations numériques qui n’est pas identifié comme étant un titre exclu sur l’attestation d’admissibilité délivrée à la société, pour l’année, par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux de production admissibles», pour une année d’imposition, relatifs à un titre multimédia admissible, désigne les travaux indiqués sur l’attestation d’admissibilité délivrée pour l’année à une société à l’égard d’un employé admissible ou d’une personne ou société de personnes qui a, dans le cadre d’un contrat, effectué la totalité ou une partie de ces travaux.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  la contrepartie visée à l’un des paragraphes b et c de cette définition ne comprend pas un montant qu’une société a versé à une autre société, lorsque l’on peut raisonnablement attribuer ce montant à des travaux de production admissibles relatifs à des titres multimédias admissibles qui ont été effectués dans une année d’imposition de cette autre société pour laquelle celle-ci détient une attestation d’admissibilité valide visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.19 que lui a délivrée Investissement Québec pour cette année;
c)  un montant engagé dans une année d’imposition qui se rapporte à des travaux qui seront effectués dans une année d’imposition subséquente est réputé ne pas avoir été engagé dans cette année, mais avoir été engagé dans l’année subséquente au cours de laquelle les travaux auxquels le montant se rapporte sont effectués;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  un traitement ou salaire ou une contrepartie ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien.
Pour l’application du paragraphe e du deuxième alinéa, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est un titre multimédia ne comprend pas une rémunération qui, à la fois:
a)  est déterminée notamment en fonction du type d’utilisation projeté du bien;
b)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas utilisé selon les prévisions initiales.
1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 5, a. 260; 2000, c. 39, a. 152; 2001, c. 51, a. 127; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 68; 2004, c. 21, a. 323; 2005, c. 1, a. 237; 2005, c. 38, a. 250; 2007, c. 12, a. 168.
1029.8.36.0.3.18. Dans la présente section, l’expression :
« dépense de main-d’oeuvre admissible » d’une société admissible, pour une année d’imposition, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :
a)  les traitements ou salaires imputables à des titres multimédias admissibles que la société a engagés dans l’année et versés, à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au Québec, pour des travaux de production admissibles relatifs à ces titres ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles qui ont été effectués pour son compte dans l’année relativement à des titres multimédias admissibles, à une personne ou à une société de personnes qui a effectué la totalité ou une partie de ces travaux de production admissibles et avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires qui sont imputables à ces titres que cette personne ou société de personnes a engagés et versés à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente la moitié de la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs à des titres multimédias admissibles, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux de production admissibles effectués pour son compte dans l’année par les employés admissibles d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
« employé admissible », pour une année d’imposition, désigne un employé à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée, pour l’année, par Investissement Québec, selon laquelle cet employé est un employé admissible pour l’application de la présente section ;
« société admissible », pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec, y exploite une entreprise admissible et détient une attestation définitive délivrée par Investissement Québec pour l’application de la présente section, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes :
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
« titre multimédia admissible » d’une société désigne un ensemble organisé d’informations numériques qui n’est pas identifié comme étant un titre exclu sur l’attestation définitive délivrée à la société par Investissement Québec pour l’application de la présente section ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« travaux de production admissibles » relatifs à un titre multimédia admissible, désigne les travaux indiqués sur l’attestation d’admissibilité délivrée à une société à l’égard d’un employé admissible ou d’une personne considérée comme un tel employé pour l’application de la présente section dans le cas où une partie de la contrepartie visée à l’un des paragraphes b et c de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » est versée à une personne ou à une société de personnes qui n’a pas de tels employés.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa :
a)  (paragraphe abrogé) ;
b)  la contrepartie visée à l’un des paragraphes b et c de cette définition ne comprend pas un montant qu’une société a versé à une autre société, lorsque l’on peut raisonnablement attribuer ce montant à des travaux de production admissibles relatifs à des titres multimédias admissibles qui ont été effectués dans une année d’imposition de cette autre société pour laquelle celle-ci détient une attestation définitive valide visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.19 que lui a délivrée Investissement Québec pour cette année ;
c)  un montant engagé dans une année d’imposition qui se rapporte à des travaux qui seront effectués dans une année d’imposition subséquente est réputé ne pas avoir été engagé dans cette année, mais avoir été engagé dans l’année subséquente au cours de laquelle les travaux auxquels le montant se rapporte sont effectués ;
d)  dans le cas où une partie de la contrepartie visée à l’un des paragraphes b et c de cette définition est versée à une personne ou à une société de personnes qui n’a pas d’employés admissibles, une personne est considérée comme un tel employé pour l’application de ces paragraphes si une attestation d’admissibilité est délivrée à son égard, pour l’année, par Investissement Québec, pour l’application de la présente section.
1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 5, a. 260; 2000, c. 39, a. 152; 2001, c. 51, a. 127; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 68; 2004, c. 21, a. 323; 2005, c. 1, a. 237; 2005, c. 38, a. 250.