b) l’un des montants suivants :i. lorsque l’attestation valide visée au paragraphe a de la définition de l’expression « entreprise reconnue » a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, avant le 1er janvier 2001, l’excédent du montant du salaire que la société ou la société de personnes a engagé dans l’année ou l’exercice financier, mais après le 9 mars 1999 et avant le 1er janvier 2011, à l’égard de l’employé, alors qu’il se qualifie à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes relativement à l’entreprise reconnue, dans la mesure où ce montant est versé, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l’exercice financier ;
ii. lorsque l’attestation valide visée au paragraphe a de la définition de l’expression « entreprise reconnue » a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, après le 31 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2004, l’excédent du montant du salaire que la société ou la société de personnes a engagé dans l’année ou l’exercice financier, mais au plus tard le jour du dixième anniversaire de la date de prise d’effet de cette attestation, à l’égard de l’employé, alors qu’il se qualifie à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes relativement à l’entreprise reconnue, dans la mesure où ce montant est versé, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l’exercice financier ;
iii. lorsque l’attestation valide visée au paragraphe a de la définition de l’expression « entreprise reconnue » a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, après le 31 décembre 2003, l’excédent du montant du salaire que la société ou la société de personnes a engagé dans l’année ou l’exercice financier, mais avant le 1er janvier 2014, à l’égard de l’employé, alors qu’il se qualifie à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes relativement à l’entreprise reconnue, dans la mesure où ce montant est versé, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l’exercice financier ;