1029.8.36.0.29.1. Aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.25.1, le montant des frais de location admissibles que la société a engagés à l’égard d’une installation admissible doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
2003, c. 9, a. 234; 2007, c. 12, a. 179.