I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.121. Pour l’application de la présente section, le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de la présente section ne peut dépasser l’excédent de 36 000 $ sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre par la société en vertu de la présente section pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure en vertu soit de la partie III.10.1.11, soit de la partie VI.3.1 relativement à la révocation ou au remplacement d’une attestation délivrée pour l’application de la présente section.
2013, c. 10, a. 116; 2015, c. 21, a. 445.
1029.8.36.0.121. Pour l’application de la présente section, le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de la présente section ne peut dépasser l’excédent de 45 000 $ sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre par la société en vertu de la présente section pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure en vertu soit de la partie III.10.1.11, soit de la partie VI.3.1 relativement à la révocation ou au remplacement d’une attestation délivrée pour l’application de la présente section.
2013, c. 10, a. 116.