1029.8.36.0.0.9. Sous réserve des articles 1010 à 1011, pour l’application de l’article 1029.8.36.0.0.8, lorsque la Société de développement des entreprises culturelles remplace ou révoque une décision préalable favorable ou un certificat qu’elle a rendue ou délivré, selon le cas, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, les règles suivantes s’appliquent:a) la décision préalable favorable remplacée est nulle à compter du moment où elle a été rendue ou réputée rendue et la nouvelle décision préalable favorable est réputée avoir été rendue à ce moment;
b) le certificat remplacé est nul à compter du moment où il a été délivré ou réputé délivré et le nouveau certificat est réputé avoir été délivré à ce moment;
c) une décision préalable favorable ou un certificat révoqué est nul à compter du moment où la révocation prend effet.
La décision préalable révoquée qui est visée au paragraphe c du premier alinéa est réputée ne pas avoir été rendue à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation et le certificat révoqué qui est visé à ce paragraphe c est réputé ne pas avoir été délivré à compter de cette date.
2000, c. 39, a. 147; 2004, c. 21, a. 313; 2007, c. 12, a. 155.