I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.0.23. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 137; 2010, c. 25, a. 135.
1029.8.36.0.0.23. Sous réserve de l’application des articles 1010 à 1011 et pour l’application de la présente section, lorsque Investissement Québec remplace ou révoque, en tout ou en partie, une attestation qui a été délivrée à une société, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’attestation remplacée est nulle à compter du moment où elle a été délivrée ou réputée délivrée et la nouvelle attestation est réputée avoir été délivrée à ce moment ;
b)  l’attestation révoquée, en tout ou en partie, est, pour la totalité ou la partie ainsi révoquée, nulle à compter du moment où la révocation prend effet.
L’attestation révoquée qui est visée au premier alinéa est réputée ne pas avoir été délivrée à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
2002, c. 40, a. 137.