1029.8.21.29. Pour l’application des articles 1029.8.21.26 à 1029.8.21.28, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par une société ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:a) a réduit, par l’effet du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.21.17 ou par l’effet de l’article 1029.8.21.25, la dépense admissible visée au premier alinéa de l’article 1029.8.21.17, aux fins de calculer le montant que la société ou une société qui est membre de la société de personnes est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.21.22 et 1029.8.21.23;
b) n’a pas été reçu par la société ou la société de personnes;
c) a cessé, au moment donné, d’être un montant que la société ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.