1029.8.185. Le ministre peut exiger du particulier qui lui fait une demande de versements anticipés visée au premier alinéa de l’article 1029.8.184 un document ou un renseignement autre que ceux prévus à cet alinéa, s’il estime qu’il est nécessaire pour l’appréciation de cette demande.
2019, c. 142019, c. 14, a. 4161.