1029.8.141. Pour l’application d’une convention relative à l’incitatif à l’épargne-études, le ministre doit conclure une convention écrite avec le promoteur d’un régime d’épargne-études en vertu de laquelle ce promoteur s’engage notamment:a) à fournir au fiduciaire du régime les renseignements que le ministre exige pour l’application de la présente section, notamment le nom, l’adresse, la date de naissance, la confirmation du lieu de résidence et le numéro d’assurance sociale de chaque bénéficiaire du régime;
b) à n’exiger aucuns frais relatifs au régime à l’égard du solde du compte de l’incitatif à l’épargne-études.