I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.6.0.1.8.2. Pour l’application du premier alinéa de l’article 1029.6.0.1.8.1, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’un bénéfice ou d’un avantage par une personne ou une société de personnes à un moment donné, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit un coût, une dépense ou des frais aux fins de calculer un montant qu’un contribuable est soit réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu d’une disposition du présent chapitre, soit réputé avoir versé en trop au ministre, relativement à une année d’imposition, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ;
b)  n’a pas été obtenu par la personne ou la société de personnes ;
c)  a cessé, à ce moment, d’être un montant que la personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à obtenir.
2006, c. 36, a. 103.