9.5. Le prix de vente en détail moyen pondéré des cigarettes, déterminé par le ministre conformément à l’article 9.4, est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur à la date qui y est indiquée; à compter de cette date, il remplace, aux fins du calcul de l’impôt prévu par l’article 8, celui qui était auparavant en vigueur.