9.1. Toute personne qui consomme au Québec du tabac sur lequel l’impôt prévu par les articles 8 ou 9 n’a pas été payé, ou qui fait en sorte que d’autres personnes consomment tel tabac à ses frais, doit immédiatement en faire rapport au sous-ministre avec tout renseignement que celui-ci pourra exiger et, en même temps, payer sur ce tabac le même impôt de consommation du tabac qui eût été payable si ce tabac avait été acheté à une vente en détail au Québec.