9.0.1.Dans le cas où un particulier résidant au Québec y apporte ou fait en sorte qu’il y soit apporté du tabac qui provient de l’extérieur du Canada pour consommation par lui-même ou par toute autre personne à ses frais autrement qu’exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, l’impôt prévu à l’article 9 ne s’applique pas à l’égard du tabac ainsi apporté au Québec dans la mesure où la taxe prévue à l’article 17 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) n’est pas payable à l’égard de celui-ci en raison de l’application du paragraphe 1° de l’article 81 de cette loi, en faisant abstraction de l’article 198.2 de cette loi.
9.0.1.Dans le cas où un particulier résidant au Québec y apporte ou fait en sorte qu’il y soit apporté du tabac qui provient de l’extérieur du Canada pour consommation par lui-même ou par toute autre personne à ses frais autrement qu’exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, l’impôt prévu à l’article 9 ne s’applique pas à l’égard du tabac ainsi apporté au Québec dans la mesure où la taxe prévue à l’article 17 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) n’est pas payable à l’égard de celui-ci en raison de l’application du paragraphe 1° de l’article 81 de cette loi.