9. Toute personne résidant ordinairement au Québec ou y faisant affaires qui, elle-même ou par l’intermédiaire de toute autre, apporte au Québec ou fait en sorte qu’il y soit apporté ou livré du tabac pour consommation par elle-même, doit immédiatement en faire rapport au sous-ministre, en lui transmettant ou produisant la facture, s’il y en a, avec tout renseignement que celui-ci pourra exiger, et, en outre, doit payer à Sa Majesté aux droits du Québec, l’impôt sur la consommation de ce tabac qui eût été payable si ce tabac avait été acheté au même prix à une vente en détail au Québec.