6.1.1. Le ministre peut exiger de toute personne qui vend, livre ou fait en sorte que soient livrés des cigares à un vendeur en détail, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un permis d’agent-percepteur prévu à l’article 6, une sûreté d’une valeur, sous une forme et selon des modalités qu’il détermine.