6.1. Une personne doit, pour obtenir un permis,a) en faire la demande au ministre au moyen du formulaire prescrit par ce dernier et fournir les renseignements prescrits par règlement;
b) être titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi;
c) avoir transmis la déclaration prévue à l’article 4 et s’être conformée aux dispositions de l’article 5.1, le cas échéant;
d) désigner un agent conformément à l’article 7.6, si elle n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec;
e) fournir, le cas échéant, le cautionnement que peut exiger le ministre en vertu des articles 7.7 ou 7.8;
f) fournir, le cas échéant, l’adresse de l’établissement où elle entend exploiter le permis;
g) fournir, si elle est un opérateur de distributeur automatique, le nombre de distributeurs automatiques qu’elle entend exploiter ainsi que l’adresse du lieu où chaque distributeur sera placé et, le cas échéant, si elle n’en est pas propriétaire, le nom et l’adresse de celui-ci;
h) remplir les autres conditions et fournir les autres documents déterminés par la loi ou les règlements.