6. Le ministre peut refuser de délivrer ce certificat d’enregistrement à toute personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi. Il peut également, dans le cas d’une personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, suspendre ou annuler le certificat délivré.
Le ministre peut aussi exiger de toute personne, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat en son nom, un cautionnement dont le ministre établit le montant en tenant compte du montant de l’impôt que cette personne devait remettre à l’égard des six mois précédant la date à laquelle le cautionnement est exigé, si cette personne:a) a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi;
b) est insolvable; ou
c) doit des impôts ou des taxes en vertu d’une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), et ne conteste pas son obligation de payer ces impôts ou taxes devant le tribunal compétent.
S. R. 1964, c. 72, a. 6; 1971, c. 27, a. 5; 1972, c. 22, a. 98; 1990, c. 4, a. 455.