5.0.2. Lorsqu’un certificat d’inscription est suspendu en vertu de l’article 17.9.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) à l’égard de la vente en détail de tabac dans un établissement, le titulaire de ce certificat doit afficher l’avis de suspension qui lui a été signifié par le ministre, dans cet établissement, pendant toute la durée de cette suspension.