3. Nul ne peut effectuer la vente au détail de tabac dans un établissement au Québec à moins qu’un certificat d’inscription ne lui ait été délivré en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et ne soit en vigueur à ce moment dans cet établissement à l’égard de la vente en détail de tabac.
Tout agent-percepteur ne peut vendre, livrer ou faire en sorte que soit livré du tabac au Québec à moins qu’un certificat d’enregistrement ne lui ait été délivré en vertu de la présente loi et ne soit en vigueur à ce moment.
Tout entreposeur, importateur, manufacturier, opérateur de distributeur automatique ou transporteur a la même obligation que celle qui est prévue au deuxième alinéa.
S. R. 1964, c. 72, a. 3; 1971, c. 27, a. 2; 1986, c. 17, a. 2; 1991, c. 16, a. 2; 1995, c. 47, a. 3; 1998, c. 33, a. 62.