20. Les règlements adoptés en vertu de l’article 19 et leurs modifications entrent en vigueur à compter de leur adoption, à moins que le gouvernement ne fixe une date ultérieure à cette fin; à compter de cette entrée en vigueur, ils ont force de loi tant qu’ils ne sont pas abrogés, comme s’ils étaient parties intégrantes de la présente loi.
Ces règlements, sauf ceux qui sont prévus par le sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l’article 19, doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec .
S. R. 1964, c. 72, a. 29; 1968, c. 23, a. 8.