17.10. Toute caisse utilisée au Québec pour la vente, la livraison, le transport ou l’entreposage de cartouches de cigarettes doit être identifiée par les personnes, de la manière et aux conditions prescrites par règlement.
Aux fins du présent article, une «caisse» signifie un contenant ou un emballage dans lequel 24 cartouches ou plus de cigarettes sont emballées.