17. Le ministre peut, afin de faciliter la perception et la remise de l’impôt établi par la présente loi ou de prévenir le paiement en double de cet impôt à l’égard du même tabac, conclure avec toute personne titulaire d’un certificat d’enregistrement les ententes écrites qu’il juge utiles.
Le ministre peut également conclure les ententes prévues au premier alinéa avec un vendeur en détail titulaire du certificat d’inscription prévu à l’article 3.
S. R. 1964, c. 72, a. 24; 1986, c. 17, a. 7; 1995, c. 47, a. 7.