16. En plus des recours spécialement prévus par cette loi pour toute violation de ses dispositions, Sa Majesté aux droits du Québec peut demander à un juge de la Cour supérieure d’émettre un bref d’injonction contre toute personne qui vend du tabac sans un certificat d’enregistrement délivré sous l’autorité de cette loi, et encore valide, lui ordonnant de cesser de vendre du tabac tant qu’un certificat d’enregistrement ne lui aura été délivré ou redélivré, et que tous les frais n’auront été payés.
Le procureur général représentant Sa Majesté aux droits du Québec est dispensé de l’obligation de fournir caution.
À tous autres égards, les dispositions du Code de procédure civile concernant les brefs d’injonction s’appliquent à tous brefs d’injonction mentionnés dans le présent article.
S. R. 1964, c. 72, a. 22; 1971, c. 27, a. 11.