15.1. Le juge qui déclare le défendeur coupable d’une infraction à la présente loi peut, sur demande du ministre, ordonner au défendeur de payer le montant des frais fixés par règlement et reliés à la saisie et la conservation de toute chose saisie en vertu des articles 13.4 ou 13.4.2.
Toutefois, le juge peut réduire ce montant s’il est convaincu que le ministre a indûment tardé à intenter la poursuite ou a causé sans raison suffisante un délai pour qu’elle soit instruite.
Sur demande du ministre présentée dans les 30 jours d’un jugement rendu sur la poursuite visant la sanction pénale d’une infraction à la présente loi ou, dans le cas où le défendeur est réputé avoir été déclaré coupable de l’infraction, dans les 90 jours qui suivent la signification du constat d’infraction, un juge peut également ordonner la confiscation du tabac brut ou des paquets de tabac saisis en vertu des articles 13.4 ou 13.4.2 lorsque l’illégalité de la possession de ce tabac brut ou de ces paquets de tabac en empêche la remise au saisi ou à une personne qui prétend y avoir droit et, dans le cas d’un jugement par lequel le défendeur est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou dans le cas où ce défendeur est réputé avoir été déclaré coupable d’une telle infraction, en outre de toute peine prévue par ailleurs pour cette infraction, la confiscation de toute chose saisie en vertu des articles 13.4 ou 13.4.2, du dépôt visé à l’article 13.4.3 ou du produit visé à l’article 13.5.
Un préavis d’au moins un jour franc d’une demande prévue au présent article est signifié au défendeur, au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à la chose saisie ou au produit visé à l’article 13.5, à moins qu’ils ne soient présents devant le juge.
Lorsque la confiscation de tabac brut, de paquets de tabac ou du produit de leur vente visé à l’article 13.5 est ordonnée, le juge peut, à la demande du ministre, autoriser ce dernier soit à détruire ce tabac brut ou ces paquets de tabac, soit à disposer de ce tabac brut, de ces paquets de tabac ou du produit de leur vente visé à l’article 13.5 au profit d’organismes communautaires oeuvrant dans le secteur de la santé et des services sociaux.
1986, c. 17, a. 6; 1991, c. 16, a. 15; 1993, c. 79, a. 24; 2005, c. 1, a. 19.