15.0.2.Les dispositions de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) concernant la prescription d’une poursuite pénale, la saisie d’une chose, sa garde, sa rétention, sa remise, sa confiscation, sa vente et sa destruction s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un membre de la Sûreté du Québec, à un membre d’un corps de police municipal et à un poursuivant visé à l’article 15.0.1.
2009, c. 47, a. 18; 2010, c. 25, a. 3; 2010, c. 31, a. 175.
15.0.2.Les dispositions de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) concernant la prescription d’une poursuite pénale, la saisie d’une chose, sa garde, sa rétention, sa remise, sa confiscation, sa vente et sa destruction s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un membre de la Sûreté du Québec, à un membre d’un corps de police municipal et à un poursuivant visé à l’article 15.0.1.
15.0.2.Les dispositions de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) concernant la prescription d’une poursuite pénale, la saisie d’une chose, sa garde, sa rétention, sa remise, sa confiscation, sa vente et sa destruction s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un membre de la Sûreté du Québec, à un membre d’un corps de police municipal et à la municipalité habilités à agir en vertu de la présente loi.