15.0.1. Malgré l’article 72 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), une poursuite pénale pour une infraction visée à l’article 14.3 peut être intentée par la municipalité locale lorsque l’infraction est commise sur son territoire. Le cas échéant, la poursuite peut être intentée devant la cour municipale compétente.
Lorsque la municipalité est poursuivante, l’amende imposée lui appartient.
Lorsque la poursuite est intentée devant une cour municipale, les frais relatifs à la poursuite appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf les frais remis au défendeur ou imposés à la municipalité poursuivante en vertu de l’article 223 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).