15. Toute personne qui omet de payer l’impôt prévu par les articles 8, 9 ou 9.1, selon le cas, est coupable d’une infraction en vertu de cette loi et est passible, sur poursuite sommaire, en sus du paiement de l’impôt et des frais, d’une amende d’au moins 10 $ et d’au plus 200 $ et, à défaut de paiement de l’amende, de l’impôt et des frais, d’un mois d’emprisonnement.
S. R. 1964, c. 72, a. 18; 1980, c. 14, a. 24.