14.3. Toute personne qui contrevient aux articles 9.2 ou 9.2.1 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 350 $ et d’au plus 7 500 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $.
2005, c. 38, a. 39; 2006, c. 13, a. 22; 2009, c. 47, a. 17.