13.6. La chose saisie en vertu des articles 13.4 ou 13.4.2, le dépôt visé à l’article 13.4.3 ou le produit de la vente visé à l’article 13.5 ne peut être retenu plus de 180 jours à compter de la date de la saisie, à moins qu’une poursuite n’ait été intentée ou qu’une ordonnance de prolongation n’ait été rendue.
1991, c. 16, a. 13; 1993, c. 79, a. 19.