13.4.2. Le fonctionnaire ou la personne désignée qui perquisitionne conformément au premier alinéa de l’article 13.4 peut saisir et emporter, outre ce qui y est prévu, toutes autres choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration de l’infraction décrite dans la dénonciation ou avoir été utilisées pour sa perpétration, ainsi que toute chose bien en vue et qui est visée à l’article 13.4.
Cette personne doit, avec diligence raisonnable, faire rapport de cette saisie au juge qui, en vertu de l’article 13.4 a donné l’autorisation écrite, ou, en cas d’absence de celui-ci, à un juge de même compétence.
Le juge peut autoriser le ministre à retenir les choses saisies s’il est convaincu qu’elles peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou qu’elles y ont été utilisées et qu’elles ont été saisies conformément au présent article.
1991, c. 16, a. 12; 1993, c. 79, a. 15.