13.4. Un juge de la Cour du Québec ou un juge de paix compétent peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment par une personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi est ou a été commise et qu’il y a en un endroit au Québec une chose pouvant servir de preuve de cette infraction ou qui est ou a été utilisée pour sa perpétration, autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère du Revenu, ou toute autre personne qu’il désigne à rechercher en cet endroit, à y saisir et à emporter cette chose et, à ces fins, à s’introduire dans tout édifice, réceptacle ou lieu en cet endroit; le fonctionnaire ou la personne ainsi autorisé peut se faire assister par un agent de la paix.
En outre, un membre de la Sûreté du Québec ou un membre d’un corps de police municipal peut faire une demande de mandat ou de télémandat et effectuer une perquisition conformément aux articles 96 à 114 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) en vue de rechercher, de saisir et d’emporter une chose visée au premier alinéa. Un fonctionnaire du ministère du Revenu peut également faire une demande de télémandat et effectuer une perquisition conformément à ces articles du Code de procédure pénale en vue de rechercher, de saisir et d’emporter une chose visée au premier alinéa.
De plus, un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police municipal ou un fonctionnaire du ministère du Revenu qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi est ou a été commise et qu’il y a en un endroit au Québec une chose pouvant servir de preuve de cette infraction ou qui est ou a été utilisée pour sa perpétration, peut également rechercher, saisir et emporter cette chose sans l’autorisation prévue au premier alinéa ou sans la demande de mandat ou de télémandat prévue au deuxième ou au troisième alinéa, selon le cas, si le responsable des lieux consent à la perquisition ou s’il y a urgence au sens de l’article 96 du Code de procédure pénale.
La perquisition prévue au premier alinéa ne peut être commencée avant 7 heures ni après 20 heures, non plus qu’un jour non juridique, si ce n’est en vertu d’une autorisation écrite du juge qui l’a autorisée. Elle ne peut non plus être commencée plus de 15 jours après avoir été autorisée.
1986, c. 17, a. 5; 1988, c. 21, a. 94; 1991, c. 16, a. 12; 1993, c. 79, a. 13; 1996, c. 31, a. 1.