13.2.1. Une personne effectuant auprès d’un opérateur de distributeur automatique une vérification ou un examen prévu à l’article 38 de la Loi sur le ministère du Revenu peut obliger cet opérateur ou une personne autorisée par celui-ci à ouvrir chaque distributeur automatique qu’il opère pour lui permettre d’examiner et de contrôler l’identification des paquets de tabac qui y sont contenus. Elle peut également apposer des scellés sur un distributeur automatique lorsque des paquets de tabac non identifiés conformément à l’article 13.1 se trouvent dans un tel distributeur.
Ces scellés demeurent apposés jusqu’à ce qu’un juge de la Cour du Québec ait accordé une autorisation en vertu de l’article 13.4 à saisir le distributeur automatique et le tabac qui s’y trouve ou pour une période d’au plus 15 jours si une telle autorisation n’a pas été obtenue.