13.1.1. Un paquet de tabac visé à l’article 13.1 est réputé ne pas être identifié conformément à cet article s’il s’agit de tabac contrefait.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression «tabac contrefait» comprend:a) du tabac dont le paquet comporte ou sur lequel est reproduit ou imité la marque de commerce, le nom commercial ou tout autre signe distinctif pouvant raisonnablement être associé à un autre produit du tabac, sans l’autorisation du propriétaire de cette marque de commerce, de ce nom commercial ou de cet autre signe distinctif;
b) du tabac dont le paquet comporte l’identification prévue à l’article 13.1 lorsque cette identification n’a pas été apposée par une personne titulaire d’un permis de manufacturier, autre que celui délivré pour exercer les activités visées à l’article 6.0.1, ou par une personne titulaire d’un permis d’importateur.
2006, c. 13, a. 18; 2009, c. 47, a. 8.