13.18. Une personne qui est déclarée coupable d’une infraction en vertu des articles 14.1, 14.2 ou 15 n’encourt pas, à l’égard des mêmes faits, une pénalité prévue par le deuxième alinéa de l’article 13.2 ou par les articles 13.9 à 13.17, à moins que cette pénalité ne lui ait été imposée avant qu’une poursuite ne lui ait été intentée en vertu des articles 14.1, 14.2 ou 15.