13.17. Pour l’application de l’article 13.9, du paragraphe a de l’article 13.10, de l’article 13.11 et des articles 13.14 à 13.16, les règles suivantes s’appliquent:a) la pénalité est égale au plus élevé de 2 000 $ et, le cas échéant, de cinq fois le montant de l’impôt qui, en vertu de la présente loi, est payable à l’égard du tabac vendu en détail au Québec ou aurait été payable si le tabac avait été vendu en détail au Québec, lorsque la quantité de tabac qui a fait l’objet de l’activité exercée en contravention avec l’un de ces articles est, selon le cas, supérieure à:i. 10 000 cigarettes, bâtonnets de tabac, rouleaux de tabac ou autres produits du tabac préformé destinés à être fumés;
ii. 10 kg de tabac en vrac, de tabac en feuilles ou de produits du tabac autres que des cigares ou des produits du tabac visés au sous-paragraphe i;
b) dans le cas où des cigares ont fait l’objet de l’activité exercée en contravention avec l’un de ces articles, la pénalité est égale au plus élevé de 1 000 $ et de 300% du prix d’achat déterminé par le ministre en vertu de l’article 8.1.