13.15.1. Tout manufacturier ou tout importateur à qui un timbre a été émis encourt une pénalité à l’égard de chaque timbre pour lequel il ne peut démontrer, à la demande du ministre, que ce timbre:a) soit a été apposé sur un paquet de tabac conformément au paragraphe a de l’article 2 du Règlement d’application de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2, r. 1);
b) soit est à sa disposition en vue d’être ainsi apposé sur un paquet de tabac;
c) soit, s’il s’agit d’un timbre annulé en vertu de l’article 25.5 de la Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, c. 22), a été retourné ou détruit conformément à cette loi.
La pénalité prévue au premier alinéa est égale au montant de l’impôt qui aurait été payable, en vertu de la présente loi, si le paquet de tabac pour lequel le timbre a été émis avait été vendu en détail au Québec.