13.15. Tout manufacturier qui contrevient à l’article 7.1.2 encourt une pénalité égale au plus élevé de 1 000 $ et de trois fois le montant de l’impôt qui aurait été payable, en vertu de la présente loi, si le tabac qui a fait l’objet de l’activité exercée en contravention avec cet article avait été vendu en détail au Québec.