13.14. Toute personne qui contrevient à l’article 7.1 encourt une pénalité égale au plus élevé de 1 000 $ et de trois fois le montant de l’impôt qui aurait été payable, en vertu de la présente loi, si le tabac acheté ou livré en contravention avec cet article avait été vendu en détail au Québec.